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92190 Meudon

La fin de semestre est pour bon nombre de nos concitoyens l’heure des  comptes.

La période déclarative des impôts s’achève avec le sentiment d’avoir atteint qu’une étape au niveau des prélèvements.

En effet, le répit fut de courte durée pour les personnes qui venaient d’acquitter leur contribution à l’impôt de solidarité sur la fortune et bénéficiant d’un plafonnement. L’administration vient de commenter de façon tardive au  Bofip du 14 juin l’intégration des intérêts, des contrats d’assurances vie et de capitalisation placés en euro, dans le calcul du plafonnement.

Ces règles dérogent à celles jusqu’alors appliquée pour le plafonnement 2011.

 Ci-dessous l’analyse de FIDROIT :

Au paragraphe n°200 le BOFiP énonce que « Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l’article 1600-0 D du CGI.

En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multisupports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux. »

 

 « Cette position semble contestable. En effet, la rédaction de l’actuel plafonnement ne fait pas référence aux intérêts soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte, contrairement à ce que prévoyait l’article 1649-0 A, 6°-c du CGI relatif au bouclier fiscal.

L’ancien plafonnement de l’ISF par les revenus (en vigueur jusqu’en 2011), rédigé dans des termes semblables à propos des revenus, ne prévoyait pas la retenue de ces intérêts, qui ne constituent ni un revenu soumis à impôt sur le revenu, ni un revenu exonéré.

Seule la rédaction censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012 (Communiqué), qui comprenait dans les revenus tous les produits et intérêts capitalisés, aurait eu pour conséquence de retenir les intérêts des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation hors cas de rachat.

Par conséquent, la position administrative ajoute à la loi, ce qui est illégal. L’administration avait ainsi vu sa doctrine annulée, à propos de la qualification de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de comptes pour la détermination du bouclier fiscal, par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 janvier 2010. Il avait jugé, suite à un recours pour excès de pouvoirs de la part d’un redevable, que la doctrine administrative était contraire à la loi.

© Fidroit

BOFIP du 14/06/2013

Après les entreprises, les familles  seront à leur tour mises à contribution avec l’annonce de la baisse du quotient familial réduit à 1500 € par demi part fiscale.

Sercice-public – Actualités

Comme un impôt exagéré peut réduire la base sur laquelle il porte. L’effondrement des recettes fiscales liées aux transactions immobilières en est l’illustration. L’annonce gouvernementale de réduire de 30 à 22 ans la période de purge  des éventuelles plus-values immobilières, couplé d’un abattement exceptionnel jusqu’en 2014 pourraient relancer le volume des transactions immobilières.Des ordonnances successives semblent être la voie choisie par le gouvernement pour tenter de guérir une économie atone dès cet été.

Un abattement de 20% déjà prévu dans le PLF 2013, pourrait inciter les propriétaires à mettre en vente leur bien. Ces mesures incitatives pourraient s’appliquer aux promesses de ventes conclues à partir du mois de septembre prochain. 

Post Author: PGF PATRIMOINE