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92190 Meudon

En référence à la décision tardive du Ministère des Finances, visant à réintroduire les revenus d’intérêts des capitaux détenus au sein de contrats d’assurances pour le montant retenu au titre des prélèvements sociaux, l’administration invite à la régularisation, sans pénalités,  dans son communiqué du 9 juillet 2013.

Bercy, communiqué du 09 juillet 2013

Nous avions signalé cette décision dans notre article du 20 juin dernier intitulé, “L’heure des comptes” , conforté par l’analyse de Fidroit.

Veuillez trouver ci-dessous la suite de  l’analyse de Fidroit:

– La règle exposée par l’administration est très pénalisante pour les redevables ISF ayant vocation à bénéficier du plafonnement de l’ISF par les revenus.
– Nous rappelons que cette position semble contestable.
En effet, la rédaction de l’actuel plafonnement de l’ISF par les revenus ne fait pas référence aux intérêts soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte, contrairement à ce que prévoyait l’article 1649-0 A, 6°-c du CGI relatif au « bouclier fiscal ».

L’ancien plafonnement de l’ISF par les revenus (en vigueur jusqu’en 2011), rédigé dans des termes semblables à propos des revenus, ne prévoyait pas de retenir ces intérêts, qui ne constituent ni un revenu soumis à impôt sur le revenu, ni un revenu exonéré. L’administration retient dans le BOFIP une définition du produit au sens de l’assiette des prélèvements sociaux.
Seule la rédaction censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012 (Communiqué), qui comprenait dans les revenus tous les produits et intérêts capitalisés, aurait eu pour conséquence certaine de retenir les intérêts des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation hors cas de rachat.

Par conséquent, la position administrative ajouterait à la loi, ce qui est illégal. Rappelons que l’administration avait ainsi vu sa doctrine annulée, à propos de la qualification de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de comptes pour la détermination du « bouclier fiscal », par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 janvier 2010. Il avait jugé, suite à un recours pour excès de pouvoirs de la part d’un redevable, que la doctrine administrative était contraire à la loi. (Voir également BOI-CTX-REP-10n°110).
– Les redevables qui réaliseraient une déclaration rectificative pourraient (en cas d’annulation ultérieure de la doctrine controversée par un jugement suite à un recours pour excès de pouvoir par exemple) exercer un droit de réclamation suite à cette décision, y compris au terme du délai de rectification de droit commun. En effet, l’article L.190 du LPF dans ses alinéas 3 et 4 dispose que « sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l’action en restitution des sommes versées ou en
paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l’avis révélant la non-conformité est intervenu. » L’article R.196-1 du LPF dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : […] c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. » (BOI-CTX-PREA-10-30)
Le Tribunal administratif de Paris avait ainsi jugé en ce sens dans l’arrêt du 03 mai 2012 concernant l’annulation de la doctrine administrative relative au         « bouclier fiscal ».  © Fidroit

Post Author: PGF PATRIMOINE